IX — Institutionnel
Chapitre IX — Le substrat institutionnel : l’État colonise ses propres citoyens
Dans une cantine d’entreprise, les salades sont placées à hauteur du regard, les desserts sucrés au fond du meuble, les fruits à côté de la caisse. L’arrangement n’est pas dû au hasard. Un consultant payé pour cela a calculé que cette disposition réduit de quatorze pour cent la part des desserts dans les plateaux. Personne n’a été forcé. Tout le monde a choisi librement son menu. Chacun, en moyenne, a choisi ce que l’architecture du lieu avait rendu disponible au premier regard. L’employé n’a pas su qu’il était l’objet d’un dispositif. Le dispositif compte sur ce que l’employé ne sache pas.
C’est une anecdote de cafétéria. C’est aussi, à l’échelle d’un État, une description précise d’un mode de gouvernement qui s’est étendu depuis une vingtaine d’années. Le pouvoir ne dit plus « obéis », qui choquerait les démocraties. Il dispose l’environnement pour que le choix libre produise le résultat que l’autorité préfère. Quand ce mode de gouvernement s’étend, ce n’est pas la liberté qui recule en façade — c’est la signification de la liberté qui se vide.
9.1 — Quand l’État traite le citoyen comme un indigène
Le colonisateur classique adressait à ses administrés une phrase précise : « ces gens ne savent pas ce qui est bon pour eux ». La phrase justifiait la substitution du jugement du colon à celui du colonisé. Elle se tenait sans scandale parce que le colonisé n’était pas censé avoir le même statut que le colonisateur.
La même phrase circule aujourd’hui, à l’intérieur même des démocraties développées, à propos des propres citoyens de ces démocraties. Le sucre consommé en trop grande quantité fait des diabétiques ; donc il faut, à défaut de l’interdire, l’entraver par des taxes nudgées, des emballages anxiogènes, des campagnes de culpabilisation calibrées. L’alcool fait la même chose ; les cigarettes, les écrans, les fast-foods, le plastique à usage unique, la vitesse sur les routes, les pesticides jardiniers. Dans chaque cas, l’argument est recevable — ces produits nuisent. Dans chaque cas, le mode d’intervention glisse insensiblement de l’information (le citoyen informé décide) au nudge (le citoyen est orienté sans le savoir), puis de l’obligation négociée (la loi est votée après débat) à l’obligation imposée (le décret tombe sans que le parlement l’ait examiné).
Ce glissement est lent. Il est difficile à dater. Il a commencé, dans les démocraties européennes, dans les années 1980, et il s’est accéléré après 2000 avec l’extension des compétences supranationales et l’essor des dispositifs numériques qui ont rendu possible une forme de surveillance et d’orientation inimaginable une génération plus tôt.
Le confinement pandémique de 2020 a été un moment de révélation. Dans la plupart des pays européens, les premières mesures ont été prises par décret, la plupart des parlements ne se sont prononcés qu’après coup, parfois des semaines après, et le plus souvent pour entériner. Le pass sanitaire français, déployé en 2021, a divisé la population en deux catégories juridiques — les accès ouverts et les accès fermés, selon un document délivré par l’État — sans que le Conseil constitutionnel ne voie dans cette division une atteinte disproportionnée aux libertés. Les mêmes dispositifs ont été démantelés un an plus tard, non pas pour avoir été jugés disproportionnés, mais parce que la situation sanitaire les rendait moins utiles. L’infrastructure, elle, est restée disponible. Ce qui a été activé une fois peut être réactivé.
9.2 — La technocratie supranationale
Un autre versant du substrat institutionnel opère à une échelle plus grande. Les institutions supranationales — Commission européenne, Banque centrale européenne, Cour de justice de l’Union européenne, Cour européenne des droits de l’homme, Organisation mondiale du commerce — produisent un corpus de normes qui s’imposent aux droits nationaux sans passer par les procédures démocratiques qui, dans chaque pays, étaient censées valider toute norme contraignante.
Le mécanisme est juridique, pas occulte : les États membres ont signé des traités qui consentent à cette supériorité des normes européennes ou internationales. Mais les signatures initiales remontent parfois à des décennies, et la portée concrète des normes actuelles excède largement ce que les électeurs de l’époque avaient en tête en approuvant — quand ils l’ont approuvé — la ratification du traité fondateur. On se retrouve devant un dispositif où une directive sur l’éclairage des candélabres, ou sur la composition exacte d’un fromage, ou sur le consentement préalable à un cookie web, engage à peu près tout le monde dans vingt-sept pays, sans qu’aucun parlement national n’ait eu l’occasion d’en débattre avant sa publication.
On objectera, à raison, que la plupart de ces normes sont consensuelles, utiles, correctement rédigées. L’objection est acceptée. Le point n’est pas là. Le point est que le circuit de décision s’est déplacé dans un espace où l’imputabilité démocratique fonctionne mal : les commissaires ne sont pas élus, les députés européens sont élus mais sur des scrutins de faible visibilité, et les cours qui interprètent les traités ne peuvent pas être désavouées par les électeurs. L’argument n’est pas « on veut sortir de l’Europe ». L’argument est « le consentement qui légitimait les anciens dispositifs démocratiques n’opère plus avec la même force dans les nouveaux, et ce déplacement n’a jamais été explicitement consenti ».
9.3 — La surveillance et le nudge
Le substrat institutionnel dispose désormais d’outils qu’aucun État antérieur n’a possédés. La surveillance numérique, en Chine, a atteint une échelle industrielle — reconnaissance faciale généralisée, score social, croisement des bases de données. Dans les démocraties occidentales, la collecte reste moins systématique mais plus étendue qu’on ne le dit souvent : les données d’usage des smartphones, les données de transaction bancaire, les données de déplacement tirées des antennes téléphoniques, sont accessibles, sous conditions variables, à des administrations dont le nombre a augmenté régulièrement depuis le début du XXIe siècle.
Le nudge comportemental, à l’échelle de l’État, transforme l’architecture de choix des citoyens sans que les choix apparents changent. Les options par défaut dans les formulaires, la taille des cases à cocher, les seuils qui déclenchent une alerte automatique, la disposition des mots dans un email de relance, sont aujourd’hui calibrés par des équipes comportementales logées dans les ministères ou dans des cabinets privés. Le citoyen fait toujours un choix. Il le fait simplement dans un espace qu’il n’a pas contribué à dessiner, dont il ignore souvent l’existence, et qui a été configuré pour maximiser le taux d’une réponse particulière.
9.4 — La position sur les curseurs
Les trois curseurs se lisent différemment selon le type de dispositif institutionnel considéré. Pour une loi votée après débat public, la position est banale — contrainte normale de toute société, position intermédiaire sur chaque axe. Pour un décret d’urgence qui court-circuite le parlement, l’asymétrie passe en emprise et le consentement glisse vers le subi. Pour un nudge qui opère sous le seuil de conscience, l’asymétrie devient capture et le consentement devient invisible.
L’appropriation, dans ce substrat, n’est pas celle d’un minerai ou d’un territoire — c’est celle d’une part de la souveraineté populaire. Chaque décision prise hors du circuit démocratique est une décision que le demos n’a pas prise, et que personne ne lui restituera. Cette prise n’est pas violente. Elle n’est pas non plus réversible — les dispositifs institutionnels ne se démantèlent presque jamais, ils se superposent. Le substrat institutionnel est donc, lui aussi, à dominante de transfert, avec un glissement possible vers la confiscation quand la réversibilité devient structurellement impossible.
9.5 — Contrepoint
L’objection libertarienne est connue et elle n’est pas négligeable. Toute loi est une contrainte par asymétrie institutionnelle. Le code de la route aussi. Les normes de sécurité alimentaire aussi. La légitimité du mariage civil aussi. Si le critère de la colonisation intérieure est la contrainte par asymétrie institutionnelle, alors tout État est un colonisateur de ses propres citoyens, et le concept cesse de discriminer quoi que ce soit.
La réponse est directe. Le critère n’est pas la contrainte — inhérente à tout État — mais le contournement du consentement démocratique. Une loi votée par le parlement après débat public, même si elle est contraignante, même si elle est contestée, même si elle passe au forceps, n’est pas du même ordre qu’une directive technocratique imposée sans mandat. La différence ne tient pas à la sévérité du dispositif ; elle tient à la procédure par laquelle il a été adopté. Un dispositif doux imposé sans consentement peut occuper une position plus extrême sur le carré qu’un dispositif dur adopté après débat.
Ce critère fait disparaître l’écueil libertarien. Il préserve la différence entre l’État qui discute avec ses citoyens et l’État qui les administre comme des indigènes éclairés. Il cible les dispositifs qui contournent la souveraineté populaire, non la souveraineté elle-même. Et il désigne, sans les nommer, les cas intermédiaires où le consentement démocratique est formellement respecté mais matériellement vidé de sa substance — une loi passée en urgence, un traité ratifié à la marge, un décret qui excède largement son mandat. La grammaire ne tranche pas. Elle situe.